1.1.1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:a) «atelier d’équarrissage»: l’atelier d’équarrissage d’animaux prévu à l’article 7.1.2;
a.1) «lieu d’élimination»: tout lieu d’élimination visé à l’article 7.1.2.1;
b) «conserves de viandes»: les conserves de viandes visées au paragraphe a de l’article 6.1.1;
c) «dénaturant»: le dénaturant visé à l’article 7.1.3;
c.1) «eau potable»: une eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
d) «inspecteur ou analyste»: une personne autorisée au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi;
e) «Loi»: la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
f) «ministre»: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
g) «récupérateur»: le récupérateur visé à l’article 7.1.4;
h) «viandes non comestibles»: les viandes non comestibles désignées à l’article 7.1.1;
i) «exploitant autorisé»: l’exploitant autorisé selon l’article 6.5.2.6 à utiliser l’estampille prévue à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou vignette portant sa reproduction;
j) «préparation»: abattre, assaisonner, chauffer, coaguler, concentrer, confire, congeler, cuire, décongeler, décoquiller, découper, dépecer, dépiauter, déshydrater, désosser, emballer, enrober, évaporer, éviscérer, extraire, façonner, fermenter, fileter, filtrer, fumer, garnir, griller, hacher, laver, mariner, mélanger, mettre en conserve, mirer, morceler, moudre, mouler, parer, pasteuriser, peler, piquer, presser, réchauffer, réemballer, saler, saigner, saumurer, saurer, sécher, torréfier, trancher et tout autre genre de traitement ou de conditionnement d’aliments, à l’exception du parage des parties non comestibles, du lavage à l’eau et de l’emballage des fruits et légumes frais entiers, de l’emballage des oeufs de consommation en coquille et de l’infusion, la dilution ou la reconstitution avec de l’eau d’un produit sec ou concentré pour service direct au consommateur en portion individuelle, sans chauffage subséquent de cette portion;
k) «unité de maintien chaud ou froid»: aux fins de l’établissement des droits exigibles pour l’obtention des permis visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 1.3.6.7, est une unité de maintien chaud ou froid, un appareil, un contenant ou toute autre installation qui est conçu pour maintenir chaud un aliment à une température égale ou supérieure à 60 °C ou pour maintenir froid un aliment à une température égale ou inférieure à 13 °C et qui contient des aliments offerts en libre-service aux consommateurs.
Un appareil, un contenant ou une installation visée au premier alinéa, d’une hauteur de 1,5 m ou plus et d’une longueur de 3,65 m ou moins, constitue une unité. Lorsque l’appareil, le contenant ou l’installation d’une hauteur de 1,5 m ou plus mesure plus de 3,65 m de longueur, le calcul du nombre d’unités s’effectue en additionnant la longueur de chaque côté accessible au public; le résultat obtenu est divisé par 3,65 m. Ce dernier résultat est ensuite arrondi au nombre entier le plus près; lorsque la fraction est de 0,5 le nombre est arrondi à l’entier supérieur le plus près.
Un appareil, un contenant ou une installation qui n’est pas visé au deuxième alinéa constitue une unité lorsque sa surface est de 3,35 m2 ou moins. Lorsque cette surface excède 3,35 m2, il constitue plus d’une unité, soit le nombre obtenu en divisant la surface par 3,35 m2. Ce résultat est ensuite arrondi au nombre entier le plus près; lorsque la fraction est de 0,5 le nombre est arrondi à l’entier supérieur le plus près.
Lorsque des appareils, des contenants ou des installations visés au troisième alinéa sont juxtaposés sans espace, leur surface, aux fins de déterminer le nombre d’unités qu’ils constituent, est déterminée en additionnant la surface de chacun de ceux-ci.
Malgré le présent paragraphe et pour l’application du troisième alinéa de l’article 1.3.6.7, n’est pas considéré dans le calcul du nombre d’unités de maintien chaud ou froid, un appareil, un contenant ou toute autre installation qui maintient froid uniquement des fruits ou légumes frais entiers, coupés, pelés, râpés ou tranchés.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux unités de maintien chaud ou froid qui se trouvent dans les chambres des établissements d’hébergement touristique tels que définis à l’article 1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1).
Le paragraphe j du premier alinéa s’applique également aux fins de la Loi et inclut, pour l’application des paragraphes m et n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, maintenir chaud ou froid des aliments à l’exception des boissons, des glaces aromatisées et de la glace.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.1.1; D. 397-88, a. 1; D. 1573-91, a. 1; D. 1769-92, a. 1; D. 725-94, a. 2; D. 854-98, a. 1; D. 647-2001, a. 52; D. 922-2005, a. 1; D. 477-2010, a. 1.